En présence de travail dissimulé, la solidarité des donneurs d’ordre et Maître d’Ouvrage est strictement conditionnée.
En vertu de l’article L8222-1 du Code du Travail, la conclusion de tout contrat portant sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, sur la fourniture d’une prestation de services ou sur l’accomplissement d’un acte de commerce, implique de vérifier, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, certaines diligences de la part de son cocontractant notamment en lien avec un risque de travail dissimulé.
L’absence de vérification de ces diligences peut entrainer de lourdes conséquences dans la mesure où, sa simple méconnaissance entraine solidarité de droit avec la personne ayant eu recours au travail dissimulé, pour le règlement de tout impôt, taxes, cotisations, pénalités, majoration et le cas échéant, le paiement de toutes rémunérations, indemnités et charges ; et le cas échéant, le remboursement de toutes sommes correspondant à des aides publiques.
Toutefois, par un arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de Cassation a posé, en termes de principe, que la mise en œuvre de cette solidarité est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du co-contractant.